Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/04600

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/04600

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBBX

S.C. [13] [Adresse 6]

C/

[10]

Copie exécutoire délivrée

le : 25.03.2025

à :

- Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01960

APPELANTE

S.C. [Adresse 14] [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

[11],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 mars 2021, la [12] ([9]) a mis en demeure la société civile [Adresse 15] [Adresse 3] de lui payer 139.249,90 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les mois d'août à novembre 2017.

Le 26 mars 2021, la société civile [16] a saisi la commission de recours amiable.

Le 15 juillet 2021, la société civile [Adresse 17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

' déclaré régulière la mise en demeure;

' rejeté l'ensemble des demandes et prétentions de la cotisante;

' condamné la société civile [16] à payer à la [9] la somme de 139.249,90 euros;

' laissé les dépens à la charge de la cotisante;

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les premiers juges ont estimé que:

' les cotisations de l'année 2017 se prescrivaient au 31 décembre 2020 en dehors de toute application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ;

' au regard des dispositions de cette ordonnance, la [9] pouvait réclamer les cotisations jusqu'au 19 avril 2021 ;

' la mise en demeure ayant été délivrée le 17 mars 2021, elle avait interrompu la prescription des cotisations ;

' une absence de prélèvement de la part de la caisse n'éteignait pas pour autant le bien-fondé la dette alors qu'il appartenait à la société débitrice de s'assurer du paiement effectif de ses cotisations ;

' la lecture de la mise en demeure du 17 mars 2021 permettait à la cotisante de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations;

' la mise en demeure a été établie sur la base des DSN de la cotisante de telle façon qu'elle ne pouvait pas ignorer les modalités de calcul des sommes qui lui étaient réclamées.

Par déclaration électronique du 28 mars 2023, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la société civile [Adresse 15] [Adresse 3] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

' à titre principal, annuler la décision implicite de rejet et la mise en demeure en raison de la nullité de cette dernière ;

' à titre subsidiaire, annuler la décision implicite de rejet et la mise en demeure en raison de la prescription des cotisations;

' à titre plus subsidiaire, prononcer l'annulation des majorations et pénalités de retard;

' en tout état de cause, condamner la [9] aux dépens et à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

' le jugement procède d'une mauvaise analyse du litige ;

' le défaut de pr