Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/04550

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 25 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/04550

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5U

[5]

C/

S.A. [3]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 25.03.2025

à :

- [5]

- Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6452

APPELANTE

[5],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

S.A. [3],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[U] [J] est salarié, en qualité de technicien de maintenance, de la SA [3].

M.[U] [J] a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2016 à la [2] ([4]) relative à une hernie discale L5S1 en se prévalant d'un certificat médical du 28 janvier 2016 préconisant la prise en charge de la pathologie sur le fondement du tableau des maladies professionnelles n° 98.

La SA [3] a émis des réserves portant sur la réunion des conditions du tableau.

Après enquête administrative, la [4] a, le 13 décembre 2016, pris en charge la pathologie de M.[U] [J] sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 13 juillet 2017.

Le 20 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

' fait droit à la demande d'inopposabilité sollicitée par la société;

' déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 13 décembre 2016 de M.[U] [J] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles;

' laissé les dépens à la charge de la caisse.

Les premiers juges ont estimé que:

' aucune diligence n'avait été mise expressément à la charge des parties de telle façon que la péremption n'était pas encourue;

' la constatation médicale de la maladie professionnelle de M.[U] [J] résultait du seul certificat du 28 janvier 2016;

' au 28 janvier 2016, le délai de prise en charge de 6 mois prévu par le tableau des maladies professionnelles n° 98 était expiré depuis le 1er octobre 2015, l'arrêt de travail du 3 avril 2015 n'étant pas produit aux débats.

Par courrier du 22 mars 2023, la [4] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la [4] n'a pas comparu à l'audience du 11 février 2025 et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

A l'audience du 11 février 2025, la SA [3] sollicite que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.