Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/03093

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/03093 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3R6

[C] [N] [T]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 25.03.2025

à :

- Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/591

APPELANT

Monsieur [C] [N] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005412 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [L] [R] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 juin 2019, le directeur de l'URSSAF a délivré à l'encontre de M.[C] [N] [T] une contrainte d'un montant de 12.946 euros motivée par référence à deux mises en demeure des 19 juin 2017 et 8 janvier 2019 portant sur les cotisations afférentes aux trois derniers trimestres de l'année 2017 et à la régularisation de cette dernière.

Cette contrainte a été signifiée le 26 juin 2019.

Le 11 février 2020, M.[C] [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.

Par jugement du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

' accueilli la fin de non-recevoir pour cause de forclusion opposée à M.[C] [N] [T] ;

' mis les dépens de l'instance à la charge de M.[C] [N] [T] ;

' constaté que la contrainte délivrée le 20 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF et signifiée le 26 juin 2019 pourrait reprendre tous ses effets.

Les premiers juges ont relevé que M.[C] [N] [T] était forclos en son opposition à contrainte.

Par courrier du 23 février 2023, M.[C] [N] [T] a relevé appel de l'entier jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[C] [N] [T] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

' prononcer la nullité des mises en demeure et de la contrainte;

' déclarer prescrite l'action de l'URSSAF ;

' condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

' la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation;

' les sommes sollicitées par l'URSSAF portent sur des périodes touchées par la prescription.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M.[C] [N] [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que l'opposition à contrainte de l'appelant est irrecevable pour cause de forclusion.

MOTIFS

La cour doit d'abord trancher la question de la recevabilité de l'opposition à contrainte du cotisant comme l'y invite l'URSSAF, nonobstant l'absence de tout développement de l'appelant sur ce point.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte de M.[C] [N] [T]

Selon l'article R.133-3 du code de procédure civile, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une