Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/03092
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/03092
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3R3
[G] [T]
C/
[6]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
- Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [6]
- [11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2042
APPELANTE
Madame [G] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-005889 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
[11],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [T], née le 6 août 1968, a sollicité le 19 août 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 9].
Le 4 octobre 2021, la [8] a rendu un avis défavorable à la demande en reconnaissant à Mme [G] [T] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 14 juin 2022, a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 5 août 2022, Mme [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [G] [T] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé et l'a condamnée aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7].
Les premiers juges ont retenu que le rapport de consultation médicale du docteur [D], même s'il retenait un taux d'incapacité supérieur à 80 %, n'établissait pas que Mme [G] [T] avait perdu son autonomie pour réaliser les actes essentiels de la vie courante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023, Mme [G] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [T] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:
' à titre principal, lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité supérieur à 80 % à compter du 19 août 2021;
' à titre subsidiaire, lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi à compter du 19 août 2021;
' en tout état de cause, condamner la [10] aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
' elle a été victime d'un très grave accident de la circulation ayant engendré un traumatisme crânien sévère;
' elle présente des troubles de la mémoire sur des faits récents, des troubles de la mémoire immédiate, des troubles de l'attention, des troubles du comportement à base d'agressivité, des troubles du sommeil, une asthénie et des douleurs thoraciques ;
' les différentes pièces médicales de la procédure attestent de son incapacité à réaliser les actes de la vie courante;
' ses troubles l'empêchent de prétendre à toute forme de travail mais au surplus ne peuvent faire l'objet d'aucune compensation.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la [10] et la [5] n'ont pas comparu à l'audience du 11 février 2025.