Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/03071

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/03071

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3P2

[M] [R]

C/

[11]

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/2025

à :

- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille

- [11]

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1968

APPELANTE

Madame [M] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-755 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]),

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEES

[11],

demeurant [Adresse 3]

non comparant

[6],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [R] a sollicité le 25 octobre 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 8] ([10]).

Le 25 janvier 2022, la [10] a déclaré irrecevable la demande en l'absence de pièces justificatives obligatoires.

Suite à un recours administratif préalable obligatoire du 14 février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, dans sa séance du 5 juillet 2022, rendu un avis défavorable dans la mesure où Mme [M] [R] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 27 juillet 2022, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [M] [R] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé et l'a condamnée aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7].

Les premiers juges ont estimé que les pièces médicales de la procédure, et plus particulièrement le rapport du docteur [F], médecin consultant, établissaient que Mme [M] [R] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par déclaration électronique du 24 février 2023, Mme [M] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [M] [R], dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

' à titre principal, lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;

' à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;

' en tout état de cause, statuer sur les dépens comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

' elle souffre du VIH, d'une discopathie et de diabète;

' elle ressent des douleurs constantes;

' elle est incapable de travailler.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2024, la [10] et la [5] n'ont pas comparu à l'audience du 11 février 2025.

MOTIFS

1. Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé présentée par Mme [M] [R]

Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap