Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/02052
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/02052
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYIV
[6]
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à :
- [6]
- [R] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1985
APPELANTE
[6],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [P] a été employé en qualité d'ouvrier non qualifié par la société d'intérim [8].
Le 1er décembre 2020, la [4] ([5]) a reçu une déclaration d'accident de trajet établie par la société [8]. Il en résulte que, le 24 novembre 2020 à 6h20, au cours du trajet entre son domicile et le lieu de travail, M. [R] [P] sortait de chez lui avec un sac-poubelle, son téléphone et ses clés ; le sac-poubelle se serait pris dans le portillon et en voulant le retirer, il perdait l'équilibre, de telle façon que son pied se bloquait sous le portillon. Cette déclaration d'accident de trajet était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur en l'absence, selon ce dernier, d'éléments de nature à corroborer les déclarations de l'assuré.
Un arrêt de travail a été prescrit à M. [R] [P] à compter du 24 novembre 2020.
Après enquête, le 23 février 2021, la [5] a refusé de prendre en charge l'accident de trajet de M. [R] [P] sur le fondement de la législation professionnelle.
M. [R] [P] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 25 mai 2021.
Le 28 juillet 2021, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [R] [P] le 24 novembre 2020;
' infirmé la décision de la commission de recours amiable;
' dit que l'accident de trajet dont a été victime M. [R] [P] devait être pris en charge par la caisse sur le fondement de la législation professionnelle;
' laissé les dépens à la charge de la caisse.
Les premiers juges ont estimé que:
' la matérialité de la lésion était établie par certificat médical;
' M. [R] [P] avait toujours été constant dans sa description des faits;
' la caisse n'avait pas jugé bon de recueillir le témoignage de M.[H] désigné comme première personne avisée;
' il n'y avait pas lieu de dénier le caractère d'accident de trajet lorsque le salarié arrivait en avance pour s'accorder une marge de sécurité;
' l'accident était survenu sur l'itinéraire normal et sur le temps de trajet du travail de M. [R] [P];
' la caisse ne justifiait pas d'une cause étrangère au travail de la victime.
Par courrier du 31 janvier 2023, la caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [R] [P] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller au travail n'est pas rapportée et qu'il existe des discordances factuelles dans les déclarations de l'intimé.