Chambre 1-8, 26 mars 2025 — 22/08264

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2025

N° 2025 / 082

N° RG 22/08264

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRAZ

[P] [Y]

C/

Syndicat des copropriétaires

de l'immeuble

[4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI,

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00177.

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

demeurant [Adresse 6] ( ITALIE)

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] sis au [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, rononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [Y] a confié à la société NZ CONSTRUCTION des travaux de rénovation d'un appartement constituant le lot n° 304 de l'ensemble immobilier dénommé [4], sis [Adresse 3] à [Localité 2] (département des Alpes Maritimes).

Alertés par les copropriétaires voisins, le syndic de l'immeuble est intervenu le 24 avril 2017 pour lui demander d'arrêter le chantier, aux motifs que la démolition d'un mur porteur portait atteinte à la solidité de l'immeuble et nécessitait une autorisation de la part du syndicat.

Le 20 octobre 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a voté trois résolutions n°17, 18 et 19 : - refusant d'autoriser a posteriori les travaux réalisés,

- demandant la remise en état du mur porteur,

- et habilitant le syndic à agir en justice à cette fin.

Par exploit délivré le 5 janvier 2018, M. [P] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, afin d'entendre annuler lesdites résolutions et obtenir paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, considérant que les travaux entrepris ne concernaient que ses parties privatives.

Suivant ordonnance de référé du 6 mars 2018, Madame [B] [O], propriétaire de l'appartement du dessus, a obtenu l'arrêt immédiat des travaux et la désignation d'un expert à l'effet de déterminer s'ils étaient à l'origine des désordres constatés dans son lot. Le technicien commis M. [I] [E] a rendu son rapport définitif le 10 septembre 2020.

Aux termes d'un jugement rendu le 13 mai 2022, le tribunal a :

- débouté M. [Y] de toutes ses prétentions,

- condamné l'intéressé à remettre en état le mur porteur, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision et courant pour une période de deux mois,

- condamné M. [Y] aux dépens, et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu, sur la foi des conclusions de l'expert judiciaire, que les travaux de démolition portaient sur des murs porteurs qui, bien que situés à l'intérieur de l'appartement, constituaient des parties communes de l'immeuble, et qu'ils étaient la cause de fissures du revêtement de sol et des cloisons apparues dans le lot de Mme [O].

Monsieur [P] [Y] a interjeté appel le 8 juin 2022. Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2022, il fait valoir :

- que les travaux de démolition portaient sur des cloisons intérieures constituant des parties privatives, de sorte qu'ils n'étaient pas soumis à autorisation préalable,

- et que le refus opposé par l'assemblée générale est abusif, dès lors que l'expert judiciaire a confirmé qu'il n'y avait aucun danger pour la structure de l'immeuble et qu'il n'existe aucune atteinte à la destination de celui-ci, ni aux droits des autres copropriétaires.

Il demande à la cour d'infirmer le j