Chambre 3-1, 26 mars 2025 — 21/00284
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00284 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX6S
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [R]
C/
S.A.S. CABINET KG
Copie exécutoire délivrée
le :26/03/2025
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-luc MARCHIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00348.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [R] exerçant sous l'enseigne [R] FONCIERE NICOISE DE PROVENCE,
prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. CABINET KG,
prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I], salarié de la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence (ci-après société Cabinet [R]) depuis le 1er octobre de 2015, a crée en décembre 2018 la société Cabinet KG, ayant également une activité de syndic de copropriétés, et ce, à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue en octobre 2018.
Le 26 juin 2019, invoquant la concurrence déloyale et parasitaire commise par la société Cabinet KG, notamment à la suite du transfert de la gestion de quatre copropriétés au bénéfice de cette dernière, la société Cabinet [R] a assigné la société Cabinet KG devant le tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir l'indemnisation de la perte de son chiffre d'affaires à hauteur de la somme de 14 410,34 euros, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à son image de marque. Elle a également sollicité l'octroi d'une pénalité de 10 000 euros pour toute nouvelle copropriété récupérée par la société Cabinet KG.
Par jugement du 4 janvier 2021 le tribunal de commerce de Nice a :
débouté la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société Cabinet KG de sa demande de condamnation de la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
débouté la société Cabinet KG de sa demande de dédommagement pour procédure abusive,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence à payer à la société Cabinet KG la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
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Par acte du 8 janvier 2021 la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence a interjeté appel de certains chefs du jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cabinet [R] Foncière Niçoise & de Provence (Sas) demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil et les pièces versées aux débats
Recevoir la SAS Cabinet [R] en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé.
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a
- Débouté la SAS Cabinet [R] Foncière Niçoise et de Provence de l 'ensemble de ses demandes
- Ordonné I 'exécution provisoire
- Condamné la SAS Cabinet [R] Foncière Niçoise et de Provence à payer la somme de I500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure
Statuant à nouveau, des chefs critiqués :
Débouter la SAS Cabinet KG de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions
Dire et juger, au regard des faits de l'espèce, que la SAS Cabinet KG s'est bien li