Chambre 1-1, 26 mars 2025 — 21/00025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2025

N° 2025/ 150

Rôle N° RG 21/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXD6

[C] [H] veuve [F][B]

C/

[Z] [V] [G] veuve [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00271.

APPELANTE

Madame [C] [H] veuve [F][B] représentée par son tuteur en exercice l'assocation Assistance Tutelle Var, dont le siège social est [Adresse 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Madame [Z] [V] [G] veuve [K]

née le 06 Juin 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 puis prorogé au 26 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique passé le 11 juillet 1988 en l'étude de Me [R] [N], Notaire à [Localité 9], les époux [F] [B] ont vendu en viager aux époux [K], la nue-propriété d'un immeuble sis sur la commune de [Adresse 8], d'une contenance cadastrale de 28a, 45ca, comprenant une maison préfabriquée composée d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, d'une salle d'[B] avec débarras et garage attenants, et terrain, le tout cadastré section G n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Au terme de cet acte, les vendeurs se sont réservés la jouissance de l'usufruit leur vie durant et les acquéreurs devaient s'acquitter d'une rente annuelle de 12 000 francs, payable d'avance et mensuellement, sans qu'il soit prévu une somme immédiatement exigible et plus connue sous le nom de « bouquet ». Seule la rente annuelle de 12 000 francs était due.

Par ailleurs, l'acte de vente comprenait en pages 9 et 10, une clause stipulant que « par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le vendeur' seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur' »

M. [F] [B], puis M. [K] sont décédés.

Le 31 Octobre 2012, Mme [C] [F] [B] a fait signifier à Mme [Z] [V] [G] veuve [K] un commandement d'avoir à payer dans un délai d'un mois, les sommes correspondantes aux rentes viagères mensuelles revalorisées de Mai 2012 à Octobre 2012, soit

1 371, 90 euros, outre les frais de l'acte.

Ce commandement contenait la clause résolutoire sus-énoncée, dont Mme [C] [F] [B] précisait qu'elle lui était acquise.

Mme [K] n'a pas payé les sommes qui lui étaient réclamées et un nouveau commandement de payer lui a été délivré le 1er octobre 2018 pour les rentes échues sur les cinq dernières années, auquel elle n'a pas davantage donné suite, conduisant alors Mme [C] [F] [B] à pratiquer une saisie attribution à hauteur de 15 223,04 euros sur les comptes de Mme [K].

Cette dernière a contesté cette saisie en demandant la mainlevée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen, lequel, par jugement désormais définitif du 12 septembre 2019, l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [C] [F] [B] représentée par son tuteur l'association Assistance Tutelle Var avait, dans les suites de la délivrance du