Chambre 3-1, 26 mars 2025 — 20/13029
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 20/13029 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFH
[F] [L]
C/
S.A.S. LES EDITIONS CHUM
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/2025
à :
Me Alain TUILLIER
Me Gaël FOMBELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12734.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 19 Août 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LES EDITIONS CHUM,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreaud'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2015, M. [F] [L] a conclu avec la Sas Les Editions Chum un contrat d'édition de son livre « Les fruits amers ». Un second contrat d'édition était conclu le 28 janvier 2016 relativement au livre « Le glaive de Némésis ».
Par courriers en date des 10 novembre 2017 et 10 décembre 2017, M. [F] [L] a mis en demeure la Sas Les Editions Chum d'assurer l'exploitation permanente et suivie de ses 'uvres ainsi que la publication des 'uvres au format numérique, lui impartissant un délai de six mois pour se conformer à ses obligations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2018, M. [F] [L] a notifié à la Sas Les Editions Chum la résiliation des deux contrats d'édition, et lui a fait interdiction de publier les deux ouvrages concernés par ces contrats.
Suivant acte délivré le 12 novembre 2018, la Sas Les Editions Chum a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille, aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de la rupture unilatérale des contrats et du manquement par ce dernier à ses obligations.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit et jugé que la rupture unilatérale des contrats d'édition par M. [F] [L] est fautive ;
- condamné M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum les sommes de :
- 2.350 € en réparation du manque à gagner ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- rejeté les demandes en réparation supplémentaires ;
- condamné M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- rejeté la demande de M. [F] [L] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- condamné M. [F] [L] aux dépens.
Par acte du 23 décembre 2020, M. [F] [L] a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [L] soutient que :
- en ayant adopté le système de fabrication en impression à la demande, la Sas Les Editions Chum a méconnu les usages de la profession d'éditeur à compte d'éditeur de livres et les termes contractuels ; elle n'a pas respecté ses engagements contractuels d'impression en nombre d'ouvrage, de leur diffusion et de leur promotion, seuls 100 exemplaires de l'ouvrage ayant été imprimés ; devant la carence de son éditeur, il a dû lui-même effectuer les démarches pour placer ses ouvrages auprès des libraires et assurer leur promotion ;
- alors que le partenariat de la Sas Les Editions Chum avec la Soddil pour la diffusion des ouvrages était déterminant de son consentement à la cession de ses droits patrimoniaux, l'éditeur a opté, sans l'en informer, pour un système de fabrication des ouvrages à la demande sans reprise des invendus avec la société Hachette, système plus onéreux et qui ne lui permettait pas de dégager des marges suffisantes ; cette modification du système d'impression a nécessairement entraîné une modification des conditions du contrat et de son économie, la société Hachette n'assurant aucune diffusion, ni aucune promotion des ou