Chambre 2-4, 26 mars 2025 — 18/11133
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/64
Rôle N° RG 18/11133 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWTD
[I] [K]
C/
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe GALLI
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01119.
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], demeurant Chez M et Mme [S] [Adresse 1]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur vie commune, Mme [M] [S] et M. [I] [K] ont acquis le 26 mai 2004 en indivision à hauteur de la moitié chacun un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 8] au prix de 60 980 €, sur lequel le couple a fait édifier une maison d'habitation.
Pour financer cette construction, le couple a eu recours d'une part à un emprunt immobilier d'un montant de 115 000 €, sur une durée de 25 ans, et d'autre part à un prêt à taux zéro d'un montant de 16 500 €, souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE .
Le couple s'est séparé le 1er novembre 2012 et n'a pu parvenir à un accord amiable du règlement de ses intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier en date du 07 juillet 2015, M. [I] [K] a assigné Mme [M] [S] devant le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS aux fins notamment de voir ordonner le partage de l'indivision, désigner un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs et condamner la défenderesse à des dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2017, le bien indivis a été vendu au prix de 315 000 €. La somme a été séquestrée chez le notaire.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS a :
ORDONNÉ la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2016,
ADMIS aux débats les conclusions et pièces postérieures des parties,
ORDONNÉ la clôture de la procédure au jour des débats,
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [K] et Madame [S],
DIT que Monsieur [K] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois, entre le 1er novembre 2012 et le 10 février 2015,
DIT que Monsieur [K] est créancier de l'indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien indivis de 2014 et 2015 à hauteur de 3.147 euros,
DIT que Monsieur [K] est créancier de l'indivision au titre des échéances des prêts remboursés sur ses deniers personnels entre le 1er novembre 2012 et le 18 avril 2017,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de créance sur l'indivision au titre des échéances des prêts remboursés pour la période antérieure au 1°' novembre 2'012,
DEBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de créance sur l'indivision au titre des matériaux prétendument acquis et des travaux prétendument réalisés, sur ses deniers personnels, sur l'immeuble indivis,
FIXÉ à 30.000 euros la créance de Madame [S] sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis et financés sur ses deniers personnels,
DIT n'y avoir lieu à expertise et DEBOUTÉ Madame [S] de sa demande de ce chef,
RENVOYÉ les parties devant Maître [L] Notaire à [Localité 7] qui établira l'acte de partage, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
DIT que les frais et droits de partage seront partagés par moitié