CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 25/00064
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
AB / NC
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N° RG 25/00064
N° Portalis DBVO-V-B7J -DJ53
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Société HOIST FINANCE AB
C/
[K] [V]
[S] [B]
[Z] [B]
[G] [D]
[C] [D]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 97-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Société HOIST FINANCE AB prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France dont le siège social est situé au [Adresse 7], [Localité 13], venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
RCS LILLE MÉTROPOLE 843 407 214
[Adresse 14]
[Localité 3] - SUÈDE
représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 22 janvier 2025 (RG 24 728),
et DEMANDERESSE sur renvoi de cassation ordonné par l'arrêt rendu le 06 juin 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 (RG 22/592) sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2022
D'une part,
ET :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 12] (33), de nationalité française
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15] (47), de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 4], [Localité 12]
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (47)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [G] [D]-[B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (47)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] (47)
de nationalité française
domicilié :[Adresse 5]
[Localité 11]
tous représentés par Me Olivier ROQUAIN, SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN
DÉFENDEURS et INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
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OBJET DU LITIGE
Par requête en date du 28 janvier 2025, la CEPAC sollicite la rectification de l'arrêt n° 23/2025 RG 24/728 du 22 janvier 2025 qui désigne sous l'identité de [C] [B], M [C] [D].
Par message RPVA du 12 février 2025, le greffe de la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans le délai de 15 jours soit avant le 28 février 2025 et les a avisées que la cour rendrait son arrêt le 12 mars 2025.
Seule la CEAPC répond par message du 18 février qu'elle ne s'oppose pas à ce que la cour statue sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce la déclaration de saisine sur renvoi de cassation établie le 16 juillet 2024 intime M [C] [B], cependant l'arrêt de la Cour de Cassation, les conclusions de la CEAPC puis de HOIST FINANCE AB ainsi que les conclusions des consorts [B] [D], et le dispositif de l'arrêt entrepris visent M [C] [D], il convient donc de faire droit à la demande et de dire qu'il convient de lire [C] [D] en lieu et place de [C] [B] dans l'arrêt du 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 23/2025 RG 24/728 du 22 janvier 2025,
Dit qu'il convient en