CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 24/00620

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mars 2025

DB / NC

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N° RG 24/00620

N° Portalis DBVO-V-B7I -DHSG

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[V] [R]

SA PACIFICA

C/

[C] [E] épouse [J]

SA AXA FRANCE IARD

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 87-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]

de nationalité française, restaurateur

domicilié : [Adresse 11]

[Localité 4]

SA PACIFICA

RCS [Localité 14] B 352 358 865

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Soledad RICOUARD, avocate plaidante au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stéphane KARAGEORGIOU

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 31 mai 2024, RG 21/00522

D'une part,

ET :

Madame [C] [E] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

SA AXA FRANCE IARD

RCS [Localité 13] 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Emilie GEFFROY, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

[C] [E] épouse [J] est propriétaire, à [Localité 8] (46), lieu-dit '[Adresse 10] [Localité 12]', d'un ancien bâtiment composé de trois niveaux :

- sous-sol : stockage,

- rez-de-chaussée : salle de restaurant et cuisine,

- étage : logement.

Le bâtiment dispose également d'un parking.

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, elle l'a donné à bail commercial à [V] [R], afin qu'il y exerce une activité de restauration, et qu'il loge à l'étage.

Il a été stipulé 'Il est expressément convenu que l'étage pourra être utilisé par le preneur à usage d'habitation mais que la location sera considérée pour le tout indivisiblement et exclusivement comme à usage et à caractère commercial.'

Par un second acte sous seing privé du même jour, Mme [J] a mis à disposition de M. [R], pour son activité commerciale, à titre gratuit, du matériel et mobilier de cuisine dont la liste figure en annexe à cet acte.

Le restaurant a été rénové et a ouvert en mars 2018.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2018, alors que M. [R] et sa famille étaient dans le logement, ils ont détecté la survenance d'un incendie.

Ils ont pu quitter le bâtiment avant qu'il ne soit entièrement détruit.

La SA Pacifica, assureur de M. [R] selon police 'multirisque professionnelle', a diligenté une expertise confiée au cabinet Saretec qui, le 24 novembre 2018, a conclu que l'incendie avait pris naissance dans le restaurant au niveau du tableau électrique.

Par acte délivré le 12 février 2019, M. [R] et la SA Pacifica ont fait assigner l'EURL Vernet, entreprise d'électricité ayant refait l'installation électrique à la demande de Mme [J], et la SA Enedis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors afin de voir ordonner une expertise judiciaire du sinistre.

Par ordonnance du 10 avril 2019, le juge des référés a désigné [U] [X] en qualité d'expert avec pour mission de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices subis.

M. [X] a établi son rapport définitif le 4 juillet 2020.

Il a conclu que les travaux effectués par l'EURL Vernet et les raccordements d'Enedis n'étaient pas la cause du sinistre, lequel avait pris naissance dans les combles au-dessus du logement, dans l'installation électrique s'y trouvant.

L'expertise a donné lieu à un chiffrage des dégâts en accord avec les différents experts des compagnies d'assurances.

La SA Axa France IARD, assureur de Mme [J], l'a indemnisée des dégâts immobiliers.

La SA Pacifica a versé à M. [R] les sommes suivantes :

- préjudice matériel personnel : 32 708,99 Euros,

- préjudice matériel professionnel : 77 599,37 Euros,

- perte d'exploitation : 49 500 Euros.

Par actes délivrés les 7 et 14 septembre 2021, Mme [J] a fait assigner M. [R] et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de les voir condamner à lui payer la somme de 32 089,47 Euros représentant la valeur du matériel et du mobilier mis à disposition du lo