CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 24/00430

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mars 2025

ALR / NC

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N° RG 24/00430

N° Portalis DBVO-V-B7I -DG5N

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SASU ALT'AIR ISO

C/

Société SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SLU

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SASU ALT'AIR ISO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 23 février 2024, RG 2022 002135

D'une part,

ET :

Société SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SLU prise en la personne de son représentant légal en exercice

RCS BARCELONA B 64998685

[Adresse 3]

[Localité 1]

ESPAGNE

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, avocate au barreau d'AGEN

et Me Jean-Claude DESSEIGNE, SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ALT'AIR ISO a une activité d'ingénierie et d'études techniques, de maintenance industrielle et dans les domaines de l'isolation des couvertures et murs et l'étanchéité des toitures.

La société SYNTHESIA TECHNOLOGY est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques de polyesters et de système en polyuréthane, notamment pour l'isolation thermique et acoustique.

Par convention non datée, ni signée, la société SYNTHESIA TECHNOLOGY s'est engagée à fournir à la société ALT'AIR ISO cinq produits pour une durée de cinq années, des produits conformes à REACH X (réglementation européenne sur les produits chimiques), le fournisseur n'étant pas responsable des évolutions liées à la réglementation ni de ses conséquences.

Ces produits ont été livrés entre le 10 septembre 2021 et le 25 octobre 2021 pour un montant total de 36. 458,88 € et ont donné lieu à six factures distinctes.

Suite à une mise en demeure infructueuse du 17 août 2022 et par ordonnance du 17 octobre 2022, le président du tribunal de commerce d'Auch a enjoint la société ALT'AIR ISO de régler à la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 36 698,88 €, outre l'indemnité forfaitaire majorée des intérêts légaux.

Par acte du 16 novembre 2022, la société ALT'AIR ISO a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce d'Auch a :

Débouté la société ALT'AlR ISO de sa demande avant dire droit aux fins d'expertise.

Condamné la société ALT'AlR ISO à payer à la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 36.458,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 ao0t 2022, date de la mise en demeure.

Condamné à verser à la société SYNTHESIA TECHNOLOGY la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société ALT'AlR ISO aux dépens liquidés pour le greffe a la somme de 102 €, outre ceux de la procédure d'injonction de payer.

Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que la société ALT'AlR ISO avait, d'un part, tardé à dénoncer les défaillances des produits litigieux et d'autre part, ne rapportait pas la preuve desdites défaillances.

Par acte du 2 avril 2024, la société ALT'AlR ISO a déclaré former appel du jugement en désignant la société SYNTHESIA TECHNOLOGY en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions N°3 signifiées via le RPVA le 26 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ALT'AlR ISO demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 février 2024 en ce que le tribunal :

L'a déboutée de sa demande avant dire droit aux fins d'expertise

L'a condamnée à payer à la société Synthesia Technology la somme de 36.458,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date de la mise e