CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 24/00164
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
DB / NC
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N° RG 24/00164
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGGC
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[L] [S]
C/
SA DOMOFINANCE
SAS PREMIUM ENERGY
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 91-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
né le 02 décembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité française, technicien agricole
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Sophie CARNUS
et Me Jérémie BOULAIRE, SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection d'AGEN en date du 29 décembre 2023, RG 22/00388
D'une part,
ET :
SA DOMOFINANCE
RCS PARIS 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Laure REINHARD, SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de NIMES
SAS PREMIUM ENERGY
RCS BOBIGNY 522 019 322
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Paul ZEITOUN, SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon bon n° 27479 signé hors établissement le 23 juillet 2013, [L] [S] a passé commande auprès de la SARL Premium Energy de la fourniture et de l'installation, sur une maison dont il est propriétaire à [Localité 6] (47), d'une 'installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 4 000 Wc' comprenant les modules photovoltaïques, un onduleur, le système d'intégration au bâti, parafoudre, coffret de protection, disjoncteur, le raccordement au réseau EDF à concurrence de 1 000 Euros, les démarches administratives (mairie, 'Consuel', ERDF, EDF AOA), ainsi que d'un ballon thermodynamique de 250 litres de marque Chaffoteaux, d'un 'pack PV Ultimate, GSE Intégration', pour un prix total de 32 000 Euros TTC.
L'électricité produite par la centrale était destinée à être vendue à EDF.
Pour financer ce matériel, le même jour, M. [S] et son épouse, [U] [V], ont souscrit un emprunt affecté d'une somme de 32 000 Euros auprès de la SA Domofinance, remboursable, après différé d'amortissement, en 120 mensualités de 340,32 Euros au taux débiteur annuel fixe de 4,64 %.
Les matériels ont été livrés, installés et facturés le 2 août 2013 par la SARL Premium Energy.
Le 6 août 2013, M. [S] a signé une 'fiche de réception des travaux' après avoir fait précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé' indiquant :
'Je soussigné [S] [L], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 27479 du 23/07/2013.
En conséquence de quoi :
- Je prononce la réception des travaux sans réserve à la date du 08/08/2013.
- Je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 32 000 Euros correspondant à cette opération.'.
La centrale a été raccordée au réseau public de distribution de l'électricité, mise en service, le 'Consuel' a été établi, et le contrat de vente de l'électricité à EDF a été signé.
La déclaration de travaux a donné lieu à une absence d'opposition.
En janvier 2016, M. [S] a procédé au remboursement anticipé de l'emprunt.
Par actes délivrés les 29 septembre et 5 octobre 2022, M. [S] a fait assigner la SAS Premium Energy (anciennement SARL Premium Energy) et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen afin de voir prononcer l'annulation du bon de commande et en conséquence du contrat de crédit affecté avec restitution des prestations réciproques, mais déchéance du prêteur du droit au capital, au motif, d'une part, qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses quant à la rentabilité de la centrale qui n'est pas auto-financée contrairement aux promesses faites et, d'autre part, que le bon de commande n'est pas conforme au code de la consommation.
La SAS Premium Energy et la SA Domofinance ont opposé, notamment, la prescription des actions exercées à leur enco