CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 24/00096

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mars 2025

ALR / NC

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N° RG 24/00096

N° Portalis DBVO-V-B7I- DF6Q

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[P] [O]

SARL [14]

C/

SA [13]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 90-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître [P] [O]

né le [Date naissance 4] 1951

de nationalité française, notaire

SARL [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS AUCH [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 19 janvier 2024, RG 20/01428

D'une part,

ET :

SA [11] ([11]) [11] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS TARBES [N° SIREN/SIRET 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocat associée de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte reçu par Maître [P] [O], notaire à [Localité 6], la [11] ([11]) a consenti le 13 juillet 1994 un acte double à M. [N] [I], portant sur :

- Un prêt de consolidation de trésorerie d'un montant de 900.000 francs

- Un cautionnement au bénéfice des Douanes pour un montant de 36.568 francs.

Deux inscriptions d'hypothèques conventionnelles ont garanti ce prêt sur la propriété rurale de M. [N] [I] (29 parcelles sis sur la commune de [Localité 6], dont un immeuble, cadastré section AN n°[Cadastre 3]), avec effet jusqu'au 13 juillet 2011.

Par jugements des 11 octobre 1995 et 15 juillet 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I], exploitant à titre personnel et arrêté un plan de redressement par voie de cession.

M. [N] [I] est décédé le [Date décès 5] 2005.

Le 17 mars 2011 la [11] a demandé à Me [O] le renouvellement des deux inscriptions pour une durée de 10 ans sur l'immeuble sis à [Localité 6], cadastré section AN n°[Cadastre 3], [Adresse 10]. (Pièce 6)

Suivants courriers des 19 décembre 2011, 6 mars 2012, 3 décembre 2012 et 7 février 2014, la [11] a relancé le notaire concernant le renouvellement de l'inscription.

Par courrier du 28 février 2014, Me [O] a informé la banque de l'impossibilité du renouvellement de l'inscription hypothécaire grevant le bien situé à [Localité 6] en raison de la vente dudit bien en date du 31 mai 2012, vente publiée au Service de la Publicité Foncière de CONDOM le 12 juillet 2012.

Par acte délivré le 19 novembre 2020, la [11] a fait assigner Me [P] [O] et la SARL [14] par devant le tribunal judiciaire d'Auch pour la mise en cause de la responsabilité professionnelle et condamnation solidaire du préjudice subi du fait de la perte de cette garantie.

Le juge de la mise en état puis la cour d'appel, par arrêt confirmatif du 29 juin 2022, ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité professionnelle.

Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a :

Condamné in solidum la SARL [14] et Maitre [P] [O] à verser à Ia [11] la somme de 49.389,79 euros,

Condamné in solidum la SARL [14] et Maitre [P] [O] à verser à Ia [11] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum la SARL [14] et Maitre [P] [O] au paiement des entiers dépens,

Rappelé que Ia présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par acte du 1er février 2024, la SARL [14] et M. [P] [O] ont déclaré former appel du jugement en désignant Ia [11] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 3 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [14] et Me [P] [O] demandent à la cour, par application des articles 124