CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 23/01008
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
AB / NC
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N° RG 23/01008
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFRP
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[S] [G]
C/
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L IMMEUBLE [Adresse 2]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [S] [G]
née le 21 janvier 1965 à [Localité 4]
de nationalité française, avocate
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance, selon la procédure accélérée au fond, du président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 21 novembre 2023, RG 23/00896
D'une part,
ET :
LE SYNDICAT DE COPRORIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société DF GESTION-OCCIMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, associée de la SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS, substituée à l'audience par Me Chloé RIGAL, avocate au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 par Mme [S] [G] à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire d'AUCH statuant en procédure accélérée au fond en date du 21 novembre 2023, signifiée à la personne de Mme [G] le 4 décembre 2023.
Vu les conclusions de Mme [S] [G] en date du 11 avril 2024.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] (le syndicat) en date du 2 octobre 2024.
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 octobre 2024 renvoyée à l'audience du 5 février 2025.
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Par acte du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Mme [S] [G] en procédure accélérée au fond afin, avec exécution provisoire, de :
- la condamner à lui payer la somme de 13.629,48 € au titre de charges de copropriété impayées,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la mise en demeure visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- la condamner à lui payer les sommes de :
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- condamné Mme [G] à payer au syndicat la somme de 13.629,48 euros assortie des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 9 juin 2023.
- condamné Mme [G] à payer au syndicat la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné Mme [G] à payer au syndicat la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :
- les pièces établissent que Mme [G] est redevable envers le Syndicat de la somme de 13.629,48 euros.
- Mme [G] a contraint le Syndicat à multiplier les démarches pour obtenir paiement de ces sommes, ce qui constitue une résistance abusive.
Tous les chefs de l'ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Mme [S] [G] demande à la cour de :
- annuler et à minima infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes formées par le Syndicat à son encontre
- à titre subsidiaire et en tout état de cause débouter le Syndicat de l'intégralité de ses demandes
- le condamner à lui rembourser toutes sommes payées par cette dernière depuis le 26 juillet 2023 et notamment au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel en date du 21 novembre 2023, en jugeant en tout état de cause que tout paiement effectué par elle s'impute prioritairement sur le principal, puis sur les éventuels intérêts et sur les frais
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner en tous les dépens.
Le syndicat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant,
' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi