CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 23/00585
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
---------------------
N° RG 23/00585 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEDW
---------------------
AB/CH
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[J] [B]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 82-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section Commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENÉES GASCOGNE,
RCS TARBES 776 983 546
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Grégory CASADEBAIG, SELARL CASADEBAIG ET ASSOCIES-ELIGE PAU, avocat postulant au barreau de PAU
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Agen en date du 24 Mai 2023, RG 2021005242
D'une part,
ET :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie ISSAGARRE, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Aurélien DUCAP,, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Farah FAKHOURI SELARLU DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2023 par la CRCAM MIDI PYRÉNÉES à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 24 mai 2023.
Vu les conclusions de la CRCAM MIDI PYRÉNÉES en date du 27 septembre 2023.
Vu les conclusions de M [J] [B] en date du 20 juin 2024.
vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 juin 2024 et l'arrêt de cette cour sur déféré en date du 19 novembre 2024
Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025
------------------------------------------
En 2015, la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT a souscrit plusieurs prêts pour le financement du rachat de parts sociales et des comptes courants d'associés de la SARL PLISSON [Localité 9]. M [B] gérant de la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT s'est porté caution solidaire de l'emprunteur.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés PHOENIX ENVIRONNEMENT et PLISSON [Localité 9], et a désigné la SELARL FRANÇOIS [L], en qualité de mandataire judiciaire. Les prêteurs ont régulièrement déclaré leurs créances.
Par jugements des 17 juillet et 25 septembre 2018, le même tribunal a converti les redressements judiciaires de ces sociétés en liquidation judiciaire désignant Me [L] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 1er mars 2019 le même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT.
Les 1er et 21 juillet 2021, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M [B] le décompte des sommes dues en sa qualité de caution solidaire ; ces mises en demeure étant restées sans effet, la CRCAM a assigné la caution en paiement.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce d'AGEN a :
- débouté M [B] de sa demande en nullité de l'assignation.
- constatant le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus des engagements de caution souscrits par M [B], débouté la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE de ses demandes.
- dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 €.
Le 28 juin 2023, la CRCAM a interjeté appel, la déclaration d'appel mentionnant le chef du jugement portant débouté de la banque
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le magistrat de la mise en état a débouté la CRCAM de son incident aux fins de voir déclarer l'appel incident de M [B] irrecevable. Cette cour par arrêt en date du 19 novembre 2024 a déclaré irrecevable le déféré formé par la CRCAM ;
La CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE demande à la cour de :
- réformer le jugement du 24 mai 2023, dont appel, des chefs visés à la déclaration d'appel
-statuant à nouveau,
- débouter M [B] l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions comme étant manifestement mal fondés et