CHAMBRE SOCIALE, 14 mai 2024 — 23/00562

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 MAI 2024

ALR/LI

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N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DD7W

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[H] [X] [E]

[U] [E]

[Y] [E]

[N] [E]

C/

S.A.S.U. COUFIDOU

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Grosse délivrée

le :

à

Me Elodie SEVERAC

Me Stéphane EYDELY

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[H] [X] [E]

née le 27 Octobre 1993 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

[U] [E]

né le 28 Janvier 1967 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 4]

[Localité 2]

[Y] [E]

née le 19 Décembre 1990 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

[N] [E]

né le 01 Janvier 1968 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Elodie SEVERAC, avocat au barreau D'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 11 Mai 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00403

d'une part,

ET :

S.A.S.U. COUFIDOU

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Arnaud FINE, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mars 2024 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Coufidou (SASU) développe une activité de transformation et de conservation de fruits, soit la production de pruneaux et spécialités à base de pruneaux.

En juillet 2004, la société Coufidou a conclu un contrat avec M. [N] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.

En janvier 2014, la société Coufidou a conclu un contrat avec M. [U] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.

En janvier 2015, la société Coufidou a conclu un contrat avec Mme [H] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.

En mars 2015, la société Coufidou a conclu un contrat avec Mme [Y] [E] pour le dénoyautage de pruneaux.

Par 4 lettres recommandées en date du 11 mai 2020, la société Coufidou a rompu la relation contractuelle avec M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E].

Par lettres de mise en demeure, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] ont chacun revendiqué la qualification de contrat de travail

Par 4 requêtes distinctes en date du 24 décembre 2021, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Agen d'une action en qualification de leur contrat en contrat de travail et ont sollicité la condamnation de la SASU Coufidou à leur verser des sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement rendu le 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Agen :

- a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406,

- a dit que le dossier maître est le numéro RG 20/00403,

- s'est déclaré compétent en section industrie,

- a constaté l'absence de contrat de travail entre M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] et la société Coufidou.

- a débouté M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] de l'intégralité de leurs demandes.

- s'est déclaré incompétent en ce qui concerne le préavis qui ne serait pas respecté du à la rupture du contrat commercial de M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] et la société Coufidou,

- à titre reconventionnel,

* a condamné M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] à régler chacun à la société Coufidou la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les entiers dépens à la charge de M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E]

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [N] [E], M. [U] [E], Mme [H] [E] et Mme [Y] [E] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Coufidou en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [E], demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 11 mai 2023, sauf en ce qu'il a :

* Ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/403, 20/404, 20/405, 20/406.

* S'est