Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-23.612

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° R 23-23.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], représenté son syndic par la société Organigram, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 23-23.612 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Casa di Mare, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à la société Foncière rive sud, anciennement dénommée Auccioli, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 10], 8°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 13], 9°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], 10°/ à la Société civile immobilière de la Goulette, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ à Mme [M] [K], épouse [L], 12°/ à M. [E] [L], tous deux domiciliés [Adresse 4] et venant aux droits de [R] [Y], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Casa di Mare, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et le condamne à payer à la société civile immobilière Casa di Mare la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.