Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-20.882

Irrecevabilité Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 150, 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée et déchéance partielle Mme TEILLER, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° Y 23-20.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La société Pinarello, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-20.882 contre l'arrêt mixte rendu le 17 novembre 2021 et contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Sables de Pinarello, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pinarello, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 mai 2022. Vu les articles 150, 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Conformement à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 17 novembre 2021, qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 mai 2022 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 17 novembre 2021 ; Condamne la société Pinarello aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pinarello ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.