Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-24.021

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° K 23-24.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 L'association syndicale libre du lot [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-24.021 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 4] (Espagne), 2°/ à M. [R] [M] [N], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale libre du lot [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association syndicale libre du lot [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre du lot [Adresse 3] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.