Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-21.904

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° J 23-21.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [N] [I], 2°/ Mme [E] [R], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° J 23-21.904 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [B] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [J]-[L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [O] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [T] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [D] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à Mme [U] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Mmes [M] [G], [F] [J]-[L], [O] [J] et M. [A] [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [T] et [D] [P], et de Mme [K], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [G], de Mme [J]-[L], de M. [J] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [I], Mmes [M] [G], [F] [J]-[L], [O] [J] et M. [A] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [I] et par Mmes [M] [G], [F] [J]-[L], [O] [J] et M. [A] [J] et les condamne in solidum à payer à Mmes [T] et [D] [P] et [U] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.