Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-22.444

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° W 23-22.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [N] [I], 2°/ Mme [R] [C], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 23-22.444 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), M. et Mme [I] ont acquis, le 7 décembre 2011, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], contigu à l'immeuble situé au numéro [Adresse 1] de la même rue, soumis au statut de la copropriété, dont les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées se piquent sur celles installées sur la façade de la propriété acquise par M. et Mme [I]. 2. Soutenant que ces branchements étaient illicites et leur causaient divers troubles, M. et Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin (le syndicat des copropriétaires) afin qu'il modifie son système d'évacuation pour mettre fin aux empiètements constatés et qu'il les indemnise des préjudices subis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de dire que leur immeuble est grevé d'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille au bénéfice de l'immeuble voisin, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour affirmer qu'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille a été constituée par un seul et même propriétaire sur les deux fonds des [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'analyse de l'acte notarié du 7 novembre 1950 que celui-ci était à l'origine de la division du [Adresse 1] et du [Adresse 2] et que l'aménagement des canalisations des évacuations d'eaux usées existait déjà à cette date et n'avait donc pu être réalisé que par le propriétaire initial du fonds, pour en déduire qu'à la division du fonds, l'aménagement réalisé au départ par M. et Mme [Z] pour leurs seuls intérêts, avait donné naissance à une servitude venant grever l'une des parcelles issue de la division au profit de l'autre ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte authentique du 7 novembre 1950, s'agissant de l'origine de propriété, que l'immeuble sis [Adresse 2] était mentionné comme « appartenant à Mme [Z], pour lui avoir été attribué en pleine propriété » aux termes d'un acte notarié du 21 janvier 1905, cependant que l'immeuble situé au [Adresse 1], après avoir été la propriété d'[W] [Z], aux termes d'un acte notarié reçu le 19 avril 1896, appartenait par tiers en nue-propriété aux trois enfants et en usufruit seulement à [F] [J] veuve [Z], de sorte que l'acte du 7 novembre 1950 n'était pas à l'origine de division de deux immeubles en cause, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt retient que l'immeuble situé au n° [Adresse 1] appartenait à [W] [Z] depuis 1896, que celui situé au n° [Adresse 2] de la même rue appartenait à [F] [J] depuis 1905, qu'à compter de leur mariage sous le régime dotal, les deux immeubles dépendaient du patrimoine commun du couple, que, suite au partage le 30 avril 1940 de la succession d'[W] [Z], [F] [J] était restée propriétaire de l'immeuble situé au n° [Adresse 2] et détenait l'usufruit de l'immeuble situé au n° [Adresse 1], les trois enfa