Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-18.769
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° B 23-18.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La société Résid & Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.769 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Résidence You and Mée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Résid France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [C], en sa qualié de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Résid France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Résid & Co, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Résid France, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023), rendu en référé, et les productions, un ensemble immobilier dénommé « Le [5] » a été construit pour l'exploitation d'une résidence de tourisme trois étoiles. Il a été divisé en cinq volumes, constituant l'association foncière urbaine libre du [5], et ses volumes deux et trois comprennent notamment deux-cent-vingt-quatre studios à usage d'habitation, chacun donnés à bail commercial, par leurs propriétaires respectifs à compter du 1er janvier 2011, à la société Résid France, qui exploite la résidence. La société Résid France est aussi locataire du château et de ses dépendances, du bâtiment comprenant les salles de sport et de places de stationnement. 2. La société Résid France a restitué, fin février 2021, quatre-vingt-dix-neuf de ces studios à leurs propriétaires qui ont créé, en novembre 2021, la société Résidence You and Mée chargée de gérer des locations de courte durée de quatre-vingt-un d'entre eux. 3. Cette société a confié certaines prestations, dont les réservations et la réception de la clientèle, à la société Résid & Co. 4. Se prévalant de faits de concurrence déloyale, de violation des dispositions du code du tourisme et de règles de sécurité régissant les établissements recevant du public, la société Résid France, bénéficiaire d'un plan de sauvegarde selon jugement du 1er décembre 2021, a assigné les sociétés Résidence You and Mée et Résid & Co en référé en cessation du trouble manifestement illicite subi. Examen des moyens Sur les deuxième à cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Résid & Co fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la société Résid France, alors : « 1°/ que les articles D. 321-1 et suivants du code du tourisme ne font pas obstacle à ce que les copropriétaires d'une résidence de tourisme représentant au moins 30 % des locaux d'habitation en confient la gestion en vue de leur exploitation par un autre exploitant que celui de la résidence de tourisme déjà existante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement rappelé qu' « il n'est pas interdit aux propriétaires des lots non exploités par l'intimée, dès lors que ces derniers représentent 30 % des locaux d'habitation [ ] de choisir les modalités de leur gestion, soit directement par eux-mêmes soit en la confiant à des administrateurs de biens » ; qu'en retenant néanmoins que « la société Résidence You and Mée dont les activités, précisées sur son extrait Kbis, sont l'exploitation et l'administration de résidences de tourisme, de résidences hôtelières, ou étudiantes meublées et les locations meublées, a créé une résidence de tourisme indépendante au sein de la résidence de tourisme "Résidence [5]" alors qu'elle reconnaît dans ses écritures, ne disposer que de 36 % de locaux d'habitation » et que « ce seuil est insuffisant pour lui permettre d'exploiter