Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-22.383
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° E 23-22.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [G] [X], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-22.383 contre l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Océanienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [J] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [J] [K] veuve [I], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [J] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [X], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière Océanienne, de Mmes [O], [B] et [L] [J] [K], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-15.919), le 19 octobre 1993, [A] [J], aux droits de laquelle se trouvent ses trois filles, [L], [O] et [B] [J] [K], et la société civile immobilière Océanienne (les bailleresses), ont donné en location à M. [X] (le locataire) une parcelle de terre, une partie d'un bâtiment et un parking à usage commercial, pour y exploiter un centre d'animation, le locataire étant autorisé à prolonger le bâtiment côté ouest pour y construire notamment un snack. 2. Le 14 octobre 2015, les bailleresses ont assigné le locataire en résolution du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation lui faisant notamment grief d'exploiter un restaurant aux lieu et place d'un snack autorisé par le bail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le locataire fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de dire que les constructions qu'il a édifiées demeurent la propriété des bailleresses, de le condamner à payer une indemnité d'occupation et de rejeter ses demandes en paiement, alors : « 1°/ qu'un snack constituant une forme de restauration, un contrat de bail commercial, qui autorise le preneur à construire un snack sur les lieux loués, sans comporter une quelconque restriction quant aux plats servis, au type de restauration ou au sujet de la vente d'alcool, ni limiter l'activité de ce snack à la restauration sur place ou à la restauration à emporter, l'autorise à exploiter un commerce de restauration, aussi bien sur place qu'à emporter, où de l'alcool est servi aux clients, et ce quels que soient les plats qui y sont servis ou son type de restauration ; qu'en énonçant, en conséquence, pour prononcer la résiliation du contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993, que l'activité de restauration développée au sein du snack-restaurant « [5] » dépassait la confection et la mise à disposition de plats locaux traditionnels, que les plats qui y étaient proposés à la clientèle relevaient d'un type de restauration bien plus sophistiquée que celle pouvant être servie dans un snack, que c'était bien en réalité une activité de restaurant qui était exercée dans le snack-restaurant « [5] », que l'exploitante de ce snack-restaurant détenait une licence de 6e classe permettant de servir du vin ou de la bière à table pendant les repas et que l'activité de restauration exercée au sein de cet établissement était donc totalement différente de ce qui avait été initialement convenu entre les parties, sans que M. [G] [X] en ait informé les bailleresses, quand le contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1993 accordait à M. [G] [X] le droit de prolonger le bâtiment existant côté ouest pour y construire un snack, sans comporter une quelconque restriction quant aux plats servis, au type de restauration ou au sujet de la vente d'alcool, ni limiter l'activité de ce snack à la restauration sur place ou à la restauration à emporter, la cour d'appel s'est fondée sur ces circonstances inopérantes et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; 2°/ que le juge a l'int