Ordonnance, 27 mars 2025 — 24-19.011
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-19.011 Demandeur(s) : Mme [X] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] et autres Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux, la SARL Corlay Ordonnance : 50282 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 7], [Localité 4], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 14 août 2024 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société SGIT gestion, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 8], 3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à la société Ossabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 6°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 5], 7°/ à la société L'Orée des pistes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société [C] [B] & [I] [S], mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la société Reynouard-Disdier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], représentée par la Scp [O] [B] & A [S], mandataire judiciaire, en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, 10°/ à la société Anasta, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], dont le nom commercial est Gillibert et associés, 11°/ à la société Carrelage [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 15], le 27 mars 2025