Ordonnance, 27 mars 2025 — 24-19.851
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 24-19.851 Demandeur(s) : la société CSF Avocat(s) : la SCP Lesourd Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Piwnica et Molinié, la SAS Zribi et Texier Ordonnance : 50270 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], a formé un pourvoi le 9 septembre 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif du 23 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], domicilié [Adresse 5] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 14] rive gauche, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la société Assurecureuil-Pierre 3, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Beg ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de DHM ingenierie, 5°/ à la société Challeng'air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société GH acoustique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], représentée par son liquidateur judiciaire la société MJA, en la personne de Mme [L] [F], [Adresse 1], 7°/ à la société Demarais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Boulenger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [L] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GH acoustique. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 14], le 27 mars 2025