Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-20.030
Textes visés
- Article L. 145-9 du code de commerce.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 174 FS-B Pourvoi n° X 23-20.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-20.030 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la Société hôtel des Pyrénées, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence de : la Société civile immobilière Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société civile immobilière Pyrénées, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son premier moyen. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), le 3 février 2009, M. [O] (le locataire) a pris à bail des locaux appartenant à la Société civile immobilière Pyrénées (la bailleresse) à usage de commerce d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et d'objets d'art pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2008. 3. Par acte du 19 août 2016, le locataire a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2017. 4. Par lettre recommandée du 17 janvier 2018, la bailleresse lui a adressé un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé et, le 12 mars 2018, le preneur a refusé le nouveau prix proposé. 5. Le 12 juin 2018, la bailleresse a exercé son droit d'option, notifiant au preneur son refus du renouvellement du bail. 6. Par acte du 23 septembre 2020, le locataire a assigné la bailleresse en annulation de son droit d'option et en constatation du renouvellement du bail commercial à compter du 19 novembre 2016. 7. La bailleresse a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du locataire. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 8. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été formé contre la SNC Hôtel des Pyrénées, alors que cette société n'était pas partie à l'instance d'appel, qui opposait M. [O] à la SCI Pyrénées. 9. Il résulte des productions que M. [O], intimé devant la cour d'appel par la SCI Pyrénées, a formé ses demandes contre celle-ci et que la cour d'appel a commis une erreur matérielle dans l'en-tête de son arrêt en mentionnant comme appelante la SNC Pyrénées, avec le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'une société dénommée SNC Hôtel des Pyrénées, et non la SCI Pyrénées, personne morale distincte seule partie à l'instance d'appel. 10. Dès lors, la reprise par M. [O] de cette mention dans sa déclaration de pourvoi, consécutive à cette erreur, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de celui-ci. 11. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 12. Le locataire fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de constatation du renouvellement du bail commercial, alors : « 1°/ que la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; qu'il en est ainsi du droit d'option offert au bailleur par l'article L. 145-57 du code de commerce qui doit être exercé de bonne foi ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande de M. [O] tendant à voir constater le renouvellement du bail commercial au prétexte qu'il ne l'avait pas élevée dans le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la délivrance de l'acte signifiant l'exercice par le bailleur de son droit d'option, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la SCI Pyrénées n'était pas privée de son droit de se prévaloir de cette fin de non recevoir pour avoir manqué à la bonne foi contractuelle en ayant démontré une volonté changeante de mettre fin ou non au bail avan