Troisième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-17.940
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 173 FS-B Pourvoi n° A 23-17.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], tous trois agissant en qualité d'ayant droit de [V] [J], épouse [O], ont formé le pourvoi n° A 23-17.940 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 7] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X] [O], Mme [U] [Y] et de M. [K] [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 7], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2023), [N] [J], décédée le 16 janvier 1986 et laissant pour lui succéder quatre enfants, dont [V] [O], était propriétaire de trois parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 7] (la commune). 2. Une délibération du conseil municipal du 2 mars 2016 a autorisé le maire à constater par arrêté l'appropriation de plein droit de ces parcelles regardées comme des biens sans maître, sur le fondement de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Leur incorporation au domaine privé de la commune a été décidée par arrêté du 24 mai 2016. 3. [V] [O], aux droits de laquelle viennent désormais M. [X] [O], Mme [U] [Y] et M. [K] [Y] (les consorts [P]), a assigné la commune en restitution de ces trois parcelles, au profit de l'indivision successorale de [N] [J]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième à cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Les consorts [P] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de restitution par la commune, au profit de l'indivision successorale de [N] [J], des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4], alors « que sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; qu'il est possible pour un successible de se présenter à une succession sans avoir préalablement exercé l'option successorale ; qu'en jugeant que la commune avait valablement approprié les parcelles litigieuses faute d'héritiers ayant expressément ou tacitement accepté la succession pendant le délai trentenaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article L. 1123-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. 7. Selon l'article L. 1123-1, 1°), du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. 8. Doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s'étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le dél