cr, 25 mars 2025 — 24-87.349

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 175, II, et 567 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 24-87.349 F-B N° 00542 ECF 25 MARS 2025 IRRECEVABILITE DECHEANCE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 M. [R] [Y] a formé des pourvois contre les arrêts : - n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation et fourniture d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, associations de malfaiteurs, blanchiments aggravés, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.716), - n° 6 de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la même information, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.746), - n° 8 de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la même information, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.715), - n° 10 de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 mai 2022, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 22-83.558), - n° 5 de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 mai 2022, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 22-83.557). M. [B] [G] et M. [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 décembre 2024, qui les a renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée, sous l'accusation de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation et fourniture d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, associations de malfaiteurs, blanchiments aggravés (pourvoi n° 24-87.349). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnel ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [G], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du dernier arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [G] et M. [R] [Y] ont été mis en cause au cours d'une enquête portant sur les conditions de commercialisation et d'utilisation, en France, du système Sky Ecc qui permet, via des téléphones mobiles, des échanges cryptés entre ses utilisateurs. 3. Le 20 août 2019, une information a été ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 1], dont les juges d'instruction se sont dessaisis le 7 décembre 2020 au profit de la juridiction nationale de lutte contre le crime organisée. 4. M. [Y] a été mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution le 18 juin 2021. 5. Régulièrement convoqué par les magistrats instructeurs, M. [G], qui demeure au Canada, ne s'est pas présenté et un mandat d'arrêt a été délivré le 2 septembre 2022 à son encontre. 6. Par ordonnance du 13 août 2024, les juges d'instruction ont notamment ordonné la mise en accusation des chefs susvisés de plusieurs personnes, au nombre desquelles M. [Y] et M. [G], à l'encontre de qui le mandat d'arrêt a été maintenu. 7. M. [Y], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G] 8. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé pour M. [G] par son avocat devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, résidant au Canada et convoqué à son adresse aux fins d'interrogatoire par les magistrats instructeurs, M. [G] n'a pas comparu et qu'un mandat d'arrêt a été décerné de ce fait contre lui. 9. Ils relèvent qu'en application de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction et observent que, selon la Cour de cassation, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de tém