cr, 25 mars 2025 — 25-80.309
Texte intégral
N° J 25-80.309 F-D N° 00543 ECF 25 MARS 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 M. [Z] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 3 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [J], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [J] a été mis en examen le 15 décembre 2023 du chef d'escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire à cette date. 3. Le 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire. 4. La personne mise en examen a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par la défense, déclaré l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance en date du 12 décembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J], alors : « 1°/ d'une part que le dessaisissement d'un juge d'instruction, ni empêché, ni en congé, ni nommé à un autre poste, au profit d'un autre juge d'instruction du même siège, qui ne saurait s'analyser en un simple remplacement, doit être précédé d'une requête motivée du procureur de la République ; que cette requête est nulle si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas lorsque, pour toute « requête », le parquet se borne à viser une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction qui envisage son dessaisissement, ce visa ne valant pas réquisition ; que cette irrégularité vicie nécessairement le dessaisissement opéré sur le fondement de cette requête, et tous les actes qui en sont la conséquence ; qu'il s'ensuit qu'est nulle l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire par un juge d'instruction lui-même irrégulièrement saisi au terme d'une procédure de dessaisissement fondée sur une prétendue « requête » du parquet qui, se bornant au simple visa d'une ordonnance de soit-communiqué, sans autre mention, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que Monsieur [M] [O], qui n'avait été ni empêché, ni en congé, et nommé à un autre poste, n'avait pas été « remplacé » au sens de l'article 84, alinéas 3, 4 et 5 du Code de procédure pénale, mais s'était vu dessaisi de la présente affaire au profit d'un autre juge d'instruction du même siège, à savoir Madame [E] [F], en application des dispositions des alinéas 1 et 2 du même texte ; qu'elle soulignait que ce dessaisissement était toutefois fondé sur une prétendue « requête » qui ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, s'agissant en réalité d'un simple visa manuscrit de l'ordonnance de soit-communiqué du juge dessaisi par la mention « vu le 4/09/2024 » ; qu'elle en déduisait que cette prétendue « requête » était irrégulière, ensemble le dessaisissement fondé sur celle-ci, la saisine par le magistrat irrégulièrement saisi du juge des libertés et de la détention et la délivrance par ce juge, lui-même irrégulièrement saisi, d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [J], de sorte enfin que l'intéressé devait être remis en liberté ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation litigieuse, que la décision de dessaisissement de Monsieur [M] [O] au profit de Madame [E] [F] constituait un simple remplacement pour lequel aucune requête du parquet n'était nécessaire, de sorte que la saisine de cette magistrate était valide, et avec elle la saisine du juge des libertés et de la détention et l'ordonnance de prolongation prise par ce dernier, la Chambre de l'instruction a