cr, 25 mars 2025 — 24-87.297
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 24-87.297 F N° 50593 ECF 25 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 102 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 29 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec arme, destruction par un moyen dangereux en bande organisée et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa comparution par visioconférence. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Didier Bouthors, avocat de M. [U] [P], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.