Chambre 2-3, 21 janvier 2025 — 2024052793
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 21/01/2025
Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL NBGI, [Adresse 3], comparant par Me Raphaël Richemond, avocat (G400), présent.
Partie défenderesse : SARL à associé unique RESTAURANT FRANCO AFRICAINE, (RCS PARIS 901 353 425), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant, Mme [N] [W], [Adresse 1], présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 29 juillet 2024 en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 09 octobre 2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 5000 € à titre de dommages et intérêts en vertu d'un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal de police de Paris, signifié le 22 mai 2023. La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 21 janvier 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL à associé unique RESTAURANT FRANCO AFRICAINE est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 901353425. Elle exerce une activité de restauration traditionnelle sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21/01/2025 . Personne ne se présente au nom du personnel. M. le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le
chiffre d'affaires et le nombre des salariés de la SARL à associé unique RESTAURANT FRANCO AFRICAINE sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. La dirigeante se présente et déclare qu'elle exerçait en sous location, que depuis une cession est intervenue il y a 5 ans et qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* la société n'a plus d'activité depuis 5 ans, date de la cession. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SARL à associé unique RESTAURANT FRANCO AFRICAINE au [Adresse 2] Activité : La restauration traditionnelle. N° RCS PARIS : 901353425 2021B22034 Nomme M. André Bélard , juge-commissaire. Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [I], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe à dix huit mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 21 juillet 2023, compte tenu de l'ancienneté de la signification du jugement du 27 octobre 2022 du tribunal de police de Paris. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 17 juillet 2025 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance. Dit que le présent jugement est