CIVIL TP SAINT DENIS, 3 février 2025 — 24/00981

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4XC

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COUR D’APPEL DE [Localité 39] DE [Localité 34] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [B], [A] [C] [Adresse 3] [Localité 14] comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [24] [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [30] [Adresse 8] [Adresse 28] [Localité 21] non comparante, ni représentée Société [41] [Adresse 2] [Localité 19] non comparante, ni représentée S.A. [40] [Adresse 5] [Localité 15] représenté par M. [E] [D] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial Mutuelle [35] [Adresse 10] [Adresse 29] [Localité 11] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance [36] [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 17] non comparant, ni représenté Société [33] ([32]) PLATEFORME ASTRICA- POLE CONTENTIEUX [Adresse 7] [Localité 20] non comparante, ni représentée Société [23] [Adresse 4] [Localité 18] non comparante, ni représentée SOCIETE [37] [Adresse 1] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [31] SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL [Adresse 12] [Localité 22] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Décembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B], [A] [C] a déposé un dossier de surendettement le 22 avril 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [27] le 30 mai 2024.

Le 29 août 2024, la Commission a estimé que la situation de Madame [B], [A] [C] n’était pas irrémédiablement compromise et a préconisé un rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 228 €.

Madame [B], [A] [C] a entrepris de contester cette mesure imposée, par lettre recommandée datée du 04 octobre 2024, et reçue au secrétariat de la Commission de surendettement le 07 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 38], le 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2024 par les soins du Greffe.

A l'audience, Madame [B], [A] [C] se présente en personne, la [40], principal créancier, comparait.

Les autres créanciers, régulièrement cités par lettres recommandées avec accusé réception sont ni comparants, ni représentés.

A l’audience, la demanderesse expose ses difficultés financières et expose souhaiter voir ses dettes gelées ou partiellement effacées.

Le bailleur social, la [40], actualise sa créance à la somme de 4 982 €.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.733-6 du code de la consommation, "La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.(...)”

La décision imposant des mesures d’apurement de sa dette a été notifiée à Madame [B] [C] le 20 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Madame [B], [A] [C] a formé sa contestation par courrier recommandé, dont la date d’envoi ne figure pas sur l’avis, mais réceptionnée par le secrétariat de la commission de surendettement le 07 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification de la décision.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscienc