CIVIL TP SAINT BENOIT, 17 février 2025 — 24/00356
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OA
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : M. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me WAN-HOÏ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEMAC, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 91 B 40 et N°SIRET 380 572 453 00039 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Elisa WAN-HOÏ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M] [B] Chez sa mère Mme [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, la SEMAC a donné à bail à Monsieur [K] [M] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel révisé de 485,06 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 mai 2024 resté sans effet, la SEMAC a assigné Monsieur [K] [M] [B] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [M] [B] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard,condamner Monsieur [K] [M] [B] à lui payer :une somme de 4139,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et des loyers échus ou à échoir, jusqu'au prononcé du jugement,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation et jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2024.
A l'audience, la SEMAC a actualisé ses demandes (4662,79 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 5 novembre 2024) et s'est opposée tant à l'octroi de délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de l'absence de reprise du versement intégral du loyer avant l'audience par Monsieur [K] [M] [B].
Monsieur [K] [M] [B], cité à domicile, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [K] [M] [B] n'a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action D'une part, la SEMAC justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
D'autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 6 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de rappeler que jusqu'à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d'application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer l