CIVIL TP SAINT BENOIT, 17 février 2025 — 24/00354
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3N5
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : M. [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me WAN-HOÏ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEMAC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 91 B 40 et N°SIRET 380 572 453 000 39, [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, la SEMAC a donné à bail à Monsieur [R] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel révisé de 368,83 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 septembre 2023 resté sans effet, la SEMAC a assigné Monsieur [R] [W] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [W] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard,condamner Monsieur [R] [W] à lui payer :une somme de 1140,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et des loyers échus ou à échoir, jusqu'au prononcé du jugement,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation et jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2024.
A l'audience, la SEMAC a actualisé ses demandes (1233,78 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 5 novembre 2024) et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [R] [W] a comparu et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, exposant sa situation financière et personnelle.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [R] [W] n'a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SEMAC justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [R] [W] arrêté au 5 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [R] [W] sera condamné au paiement de la somme de 1048,02 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens, des frais administratifs injustifiés et des cotisations d'assurance habitation avancées par le bailleur dont le remboursement n'est pas demandé, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion
Sur la recevabilité de la demande D'une part, la SEMAC justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
D'autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 6 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 I de la l