CIVIL TP SAINT DENIS, 27 mars 2025 — 24/00042

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6V6

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Ariane PASQUET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ([Localité 8]) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey AGNEL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 7] a donné à bail à Madame [Y] [D] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 16 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 540 euros charges comprises.

Faisant valoir que Monsieur [L] [F] s’est maintenu dans les lieux donnés à bail à Madame [Y] [D] [C] dont il était le concubin postérieurement à la résiliation du bail constatée par un jugement du juge des contentieux de la protection du 18 septembre 2023, la société CLOS DU VERGER a, par un acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait assigner en référé Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire : - juger que Monsieur [L] [F] est occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation dont elle est propriétaire ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [F] et de toute personne introduite de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; - condamner par provision Monsieur [L] [F] au paiement d’une astreinte de 90 euros par jour de retard en cas de non-respect du commandement de quitter les lieux, et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la parfaite libération des lieux et de la restitution des clés ; - le condamner par provision à lui verser la somme totale de 10.260 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de l’indemnité d’occupation sur la période de mars 2023 à septembre 2024 ; - le condamner par provision à lui verser une indemnité d’occupation de 540 euros par mois, jusqu’à la libération complète des lieux ; - le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, dont distraction au profit de son conseil.

A l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024 à l'étude, Monsieur [L] [F] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Monsieur [L] [F] étant non comparant lors de l'audience du 13 février 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il résulte de l’article 835 du même code qu’il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier.

En l'espèce, par un jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties concernant l'appartement à us