Chambre 22 / Proxi fond, 27 mars 2025 — 24/10737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/10737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HUV
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [D] [F]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : LDGR
Copie délivrée à : Mme [F]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 3 mars 2023, Mme [O] [K] a donné à bail à Mme [D] [F] un logement situé [Adresse 4], [Adresse 7]? [Adresse 13] [Localité 11] ([Localité 9], pour un loyer hors charges de 1 000,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 91,00 €.
Par acte du 27 février 2023, Action Logement Services s'est portée caution des engagements de Mme [D] [F].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a actionné la garantie d'Action Logement Services.
Action Logement Services a, en conséquence, fait signifier à Mme [D] [F], par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 111,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Action Logement Services a fait assigner Mme [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 10 février 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
Action Logement Services, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; o en tout état de cause : ? ordonner l'expulsion de Mme [D] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; ? condamner Mme [D] [F] à payer : ? la somme de 3 244,00 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 11 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; ? une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer ; o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour un exposé des moyens d'Action Logement Services, il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance en date du 14 octobre 2024, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [D] [F], assignée à étude, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [D] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la qualité à agir d'Action Logement Services
L'article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 27 février 2023, conclu dans le cadre du dispositif Visale, Action Logement Services