J.L.D. HSC, 27 mars 2025 — 25/02615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02615 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24W2 MINUTE: 25/592
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [U] [T] né le 26 Janvier 1997 à HAITI ([Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025
Le 18 mars 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [U] [T].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [U] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [Y] [U] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [U] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 19 mars 2025 avec prise d’effets au 18 mars 2025. A l’examen médical initial, il était constaté une agitation et des troubles du comportement, une décompensation psychiatrique chez un patient connu en rupture de soins. Il refusait les soins psychiatriques.
L’avis motivé en date du 26 mars 2025 mentionne que le patient a une présentation et une hygiène correctes. Le contact tend vers la familiarité. Il présente une excitation psychomotrice, une exaltation de l’humeur. Son discours est désorganisé avec relâchement des associations idéiques, des troubles du jugement et des rires immotivés. Il banalise et rationalise des troubles du comportement. Il présente des idées de grandeur, congruentes à l’humeur. Il n’a pas d’idées suicidaires. Il est dans le déni total de sa maladie. Il présente des troubles du maintien de sommeil. Il accepte passivement les soins et l’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [Y] [U] [T] déclare qu’il a été hospitalisé à la suite de son comportement, parce qu’il faisait “des retournés” un peu partout. Il indique que son hospitalisation se passe très très bien. Il aurait eu un différend avec un autre patient mais il ne répond pas aux provocations parce qu’il est sportif de haut niveau et ne veut pas risquer de perdre sa licence. Il déclare ne pas avoir besoin d’un traitement psychiatrique et n’avoir aucun problème. Il est toutefois d’accord pour rester à l’hôpital parce que cela lui permet de voir un médecin, de s’entrainer et de faire du sport. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [U] [T] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisat