Chambre 5/Section 2, 27 mars 2025 — 24/00285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00285 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YNV4 N° de MINUTE : 25/00497
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet EMMANUEL [B], [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître [O] Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
C/
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 8] non représenté
Madame [V] [C] [Adresse 2] [Localité 8] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a assigné M. [R] [C] et Mme [V] [C] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 10 059,61 euros, au titre des arriérés de charges demeurées impayées, frais et honoraires, décomposée comme suit : * frais de mise en demeure : 1 056 euros * honoraires de suivi contentieux du syndic : 2 160 euros * charges de copropriété : 6 843,61 euros - déclarer que les intérêts au taux légal courront à partir de la date de la mise en demeure adressée à M. [R] [C] et Mme [V] [C] le 3 octobre 2022 ; - condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [V] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [V] [C] aux entiers dépens d'instance, en application des articles 696 et suivants du CPC, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat.
M. [R] [C] et Mme [V] [C] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 23 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [R] [C] et Mme [V] [C] ayant été assignés par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, remis à tiers présent au domicile et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels, auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat de