Chambre 7/Section 2, 25 mars 2025 — 24/04969

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJWD N° de MINUTE : 25/00264

Compagnie d’assurance NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION (NAGICO) NV Immatriculée au RCSI de Sint Maarten sous le N°2923 [Adresse 12] [Adresse 5] – [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Louis [Localité 6], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R249

DEMANDEUR

C/

S.A.S.U. JLA PRODUCTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°397 870 189 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 janvier 2000, un véhicule automobile conduit par un salarié de la société Jla productions et assuré suivant contrat de droit néerlandais auprès de la société National general insurance corporation NV (ci-après la société Nagico), compagnie d’assurances dont le siège social est à [Localité 11] ( partie néerlandaise de l’Ile de [Localité 9]), a causé un accident de la circulation dans la partie française de l’Ile de [Localité 9].

Par arrêts du 21 avril 2008 et du 8 février 2010, la cour d’appel de [Localité 3] a condamné in solidum les sociétés Jla productions et Nagico à indemniser les victimes de l’accident, en rejetant la demande de limitation de garantie formulée par la société Nagico en application du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance automobile, cette disposition étant jugée contraire à l’ordre public international français selon lequel l’assurance automobile doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels.

La société Jla productions ayant indemnisé la victime, elle a saisi les juridictions de Sint Marteen aux fins de voir condamner la société Nagico à lui régler les sommes versées au-delà du plafond de garantie.

Un arrêt d’appel du 16 novembre 2018, frappé de pourvoi en cassation, a fait droit à sa demande mais la Cour suprême des Pays Bas a cassé cette décision n’ayant pas appliqué la “balance des intérêts” entre les différentes législations en présence et a renvoyé les parties devant la cour de justice commune d’Aruba, Curaçao, Sint Maarten et de Bonaire, [Localité 8] et Saba ( ci-après la cour de justice commune de Sint Marteen).

Par arrêt du 2 septembre 2022, la cour de justice commune de Sint Marteen a infirmé le jugement de première instance frappé d’appel et, statuant à nouveau, a : - rejeté la demande de la société Jla productions, - condamné la société Jla productions à rembourser à la société Nagico ce que cette dernière a réglé à la société Jla productions en exécution des jugements contestés, augmenté des intérêts légaux à partir de la date de paiement jusqu’à la date de remboursement, - condamné la société Jla productions à régler les frais de procédure de première instance, d’appel, de pourvoi et les frais de procédure devant la cour d’appel de renvoi.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la société Nagico a sollicité l’exequatur de la décision du 2 septembre 2022 susvisée.

L’affaire, initialement distribuée à la première chambre de ce tribunal, a été redistribuée à la 7ème chambre le 19 janvier 2024.

Une copie exécutoire apostillée de la décision du 2 septembre 2022 ainsi que du certificat de non-recours ont été transmis au tribunal à la demande du juge de la mise en état.                                                                                                           PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 , la société Nagico demande au tribunal de : - ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur la décision rendue le 2 septembre 2022 par la cour de justice commune d’Aruba, Curaçao, Sint Maarten et de Bonaire, [Localité 8] et Saba ; - juger, aux fins d’exécution, qu’elle a réglé en exécution des décisions contestées la somme en principal de 848.962,25 dollars américains, somme qui devra être augmentée des intérêts légaux à partir de la date de paiement jusqu’à la date de remboursement ; - ordonner la conversion des sommes dues au taux de change en vigueur au jour de l’exécution à intervenir ; - condamner la société Jla productions à régler les intérêts sur les sommes dues à compter de la décision du 2 septembre 2022 ; - condamner la société Jla productions à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 d