Chambre 1/Section 5, 27 mars 2025 — 25/00198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00198 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025 MINUTE N° 25/00584 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE KASOLI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
ET :
Monsieur [Z] [I], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2020, la SCI KASOLI a consenti à la société " BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL ", immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 493061758 et représentée par son gérant Monsieur [Z] [I], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à AULNAY SOUS BOIS.
Le 4 septembre 2024, la SCI KASOLI a fait délivrer à Monsieur [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 11.564 euros.
Par acte du 20 décembre 2024, la SCI KASOLI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [Z] [I], pour voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de Monsieur [Z] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; - condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 18.868 euros à valoir sur les loyers impayés et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2024 inclus ; outre la condamnation de Monsieur [I] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025.
À l'audience, la SCI KASOLI sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que les échéances des mois de janvier et février 2025 n'ont pas été réglées.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [I] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, il est d'abord relevé que le bail produit aux débats par la demanderesse a été régularisé entre la SCI KASOLI et la " société BOULANGERIE PATISSERIE STEPH ET ANGEL ", " immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 493061758 " et représentée par son " gérant associé ", Monsieur [Z] [I].
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a, quant à lui, été délivré le 4 septembre 2024 à Monsieur [Z] [I] en sa qualité d'entrepreneur individuel " exerçant sous le numéro de " SIREN 493061758 ".
Par ailleurs, l'assignation signifiée le 20 décembre 2024 l'a été à Monsieur [Z] [I] en sa qualité d'" entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BOULANGERIE PATISSERI