J.L.D. HSC, 27 mars 2025 — 25/02524

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02524 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24MW MINUTE: 25/587

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [B] née le 02 Février 1993 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025

Le 17 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [B].

Depuis cette date, Madame [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.

Le 21 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.

A l’audience du 27 mars 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Madame [G] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [B] été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 mars 2025 après avoir été conduite aux urgences par les pompiers pour hétéro agressivité et propos incohérents. A l’examen initial, elle expliquait que ses proches étaient jaloux de sa relation avec [V] [P], auquel elle donnerait de l’argent en ligne et qu’ils comploteraient en vue de l’hospitaliser. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ses idées et de ses comportements. Elle refusait une hospitalisation dans un contexte de menace suicidaire et d’hétéro agressivité physique envers ses proches.

L’avis motivé en date du 24 mars 2025 mentionne que la patiente est méfiante, réticente. Elle ne critique pas son passage à l’acte sur sa tante. Elle maintient que son entourage est jaloux d’elle parce qu’elle parle sur internet à [V] [P]. Elle accuse sa famille de mensonges, nie toute décompensation de sa maladie psychotrique pour laquelle elle est suivie sur son secteur d’origine. Elle est opposante à l’hospitalisation et conteste une partie de son traitement.

A l’audience, Madame [G] [B] déclare que sa tante et sa mère voulaient la mettre à l’hôpital et qu’elle s’est défendue. Elle n’a pas compris leurs raisons. Elle a déjà été hospitalisée il y a un mois ou deux à [Localité 6]. Elle avait un traitement qu’elle suivait. Elle indique qu’elle devait retourner voir sa psychiatre pour évaluer l’efficacité de son traitement mais qu’elle n’a pas eu le temps de le faire. Elle n’a pas compris les raisons de son hospitalisation qu’elle vit comme une trahison. Elle explique qu’elle n’a aucune difficulté à prendre son traitement à l’extérieur et n’est pas opposée à son suivi psychiatrique. Elle indique que le fait d’être à l’hôpital la rend triste. Elle est toutefois d’accord pour rester encore un peu à l’hôpital mais elle souhaiterait pouvoir être transférée à [Localité 6] et ne pas rester plus d’un mois.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [