Chambre 29 / Proxi fond, 18 mars 2025 — 24/11408
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/11408 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K6I
Minute : 25/00106
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Représentant : Maître [H], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [T] [Y] [P]
Copie exécutoire : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme : Monsieur [T] [Y] [P]
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2020, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [T] [Y] [P] un prêt personnel n°44374002509004 d'un montant de 12 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 220,57 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,92 %.
Les fonds ont été débloqués le 28 juillet 2020.
Par lettre recommandée en date du 14 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [T] [Y] [P] de s'acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins suivantes : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ; - condamner Monsieur [T] [Y] [P] à lui payer la somme de 6 277,19 €, dont la somme de 341,08 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 décembre 2023 ; - condamner Monsieur [T] [Y] [P] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] [P] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l'action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.
L'action en paiement est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Selon les articles 64