J.L.D. HSC, 27 mars 2025 — 25/02491

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02491 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FH MINUTE: 25/584

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [P] né le 10 Juin 1971 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025

Le 17 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [P].

Depuis cette date, Monsieur [V] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 20 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.

A l’audience du 27 mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [V] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [P] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 mars 2025 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique (altercation) dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort du certificat médical initialqu’il présentait une désorganisation de la pensée, un délire à thème psytiquen une opposition, une instabilité psychomotrice, une anosognosie, un refus de soins, un risque imminent de mise en danger.

L’avis motivé en date du 20 mars 2025 mentionne que le patient ne présente plus d’agitation psychomotrice. Persistent toutefois une sub-jovialité, une sub-familiarité, une sub-désinhibition, une sub-logorrhée, une sub-fuite des idées, une sub-accélération psychique, une sub-élation de l’humeur et une sub-irritabilité. Le patient ne critique aucunement son état ayant motivé son hospitalisation. Il accepte passivement les soins et l’hospitalisation.

A l’audience, Monsieur [V] [P] déclare qu’il veut rester à l’hôpital, dans une chambre seul. Il n’apprécie pas son colocataire. Il indique qu’il n’a pas compris les raisons de son hospitalisation. Il se souvient avoir eu une altercation avec un individu dans la rue. Il explique l’avoir violenté “pour toute son oeuvre”. Il précise qu’il s’agit d’un collègue de travail avec lequel il ne s’entend pas du tout. Il reconnait qu’il prenait ses médicaments de manière aléatoire. Il indique qu’il est d’accord pour rester à l’hôpital. Il veut juste changer de secteur.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d