J.L.D. HSC, 27 mars 2025 — 25/02523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02523 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24MT MINUTE: 25/586
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [K] née le 08 Juin 2003 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absente A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025
Le 18 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [K].
Depuis cette date, Madame [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 21 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [Y] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [K] été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 mars 2025. Il ressort du certificat médical initial qu’elle présentait des idées délirantes, une désorganisation du discours, des troubles du comportement au domicile, une rupture de son traitement une absence de demande d’aide et de conscience des troubles.
L’avis motivé en date du 24 mars 2025 mentionne que la patiente est plus calme sur le plan comportemental. Son discours est cohérent dans son ensemble mais reste parasité par des sauts du coq à l’âne, témoignant d’une désorganisation psychique. Son consentement aux soins est aléatoire et le comportement reste imprévisible.
Madame [Y] [K] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation du 27 mars 2025 que son était n’est pas compatible avec son audition. La patiente est en état sédatif prononcé à la suite du dernier réajustement thérapeutique nécessaire face aux états d’agitation répétés.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Y] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente Juge des liberté