Chambre 5/Section 2, 27 mars 2025 — 24/05606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/05606 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TU N° de MINUTE : 25/00492

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic, le Cabinet LOUIS PORCHERET, SARL [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1294

C/

DEFENDEURS

Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 6] non représenté

Madame [I] [L] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024 et 23 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 2] a assigné M. [M] [B] et Mme [I] [L] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner in solidum M. [B] et Mme [L] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 2] la somme de 15 240,07 euros arrêtée au 04 mars 2024 appel du 1er trimestre 2024 inclus, dont 552,83 euros de frais dits nécessaires avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum M. [B] et Mme [L] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 2] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum M. [B] et Mme [L] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 2] la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [M] [B] et Mme [I] [L] n’ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 12 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, car M. [M] [B] a été assigné par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 remis à étude et n’ayant pas constitué avocat et Mme [I] [L] a été assignée par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] – [Adresse 2] verse à l’appui de ses demandes : - une matrice cadastrale éditée le 12 mars 2024 mentionnant une mise à jour en 2023 ; -