J.L.D. HSC, 27 mars 2025 — 25/02647

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02647 - N° Portalis DB3S-W-B7J-245K MINUTE: 25/593

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [B] né le 22 Février 1989 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025

Le 19 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].

Depuis cette date, Monsieur [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 25 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.

A l’audience du 27 mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 19 mars 2025 à la suite de son placement en garde-à-vue pour avoir menacé de mettre le feu au domicile parental. Le certificat médical initial mentionne que le patient est bien connu de la psychiatrie pour un trouble pychotique chronique et est en rupture de traitement. Il était dans le déni de ses troubles psychiatriques.

L’avis motivé en date du 25 mars 2025 mentionne que le patient présente essentiellement un versant excitatoire avec une logorrhée, une diffluence et une familiarité. La participation du sevrage des toxiques n’est pas à exclure. Il minimise les troubles présentés et se déresponsabilise.

Monsieur [O] [B] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical que son audition est contre-indiquée en raison de son état mental.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [B] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Mars 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI Ordonn