Juge Libertés Détention, 25 mars 2025 — 25/00882
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00882 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GOD N° Minute :
ORDONNANCE DU 25 Mars 2025
A l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N] né le 04 Novembre 1980 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu les arrêtés de la Préfète de la Dordogne et du Préfet de la Gironde du 12/03/2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 18/03/2025, mentionnant une entrée effective du patient l'UHSA le 17/03/2025 à 10h15 ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20/03/2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète du patient et renvoyé l'affaire à l'audience du 25/03/2025 pour un nouveau contrôle d'office de la mesure, en raison de l'absence au dossier de l’arrêté préfectoral de maintien des soins sans consentement ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 25/03/2025
Vu la comparution de Monsieur [Y] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, se sentant en mesure de retourner en détention immédiatement. Il souhaite bénéficier de ses parloirs et s’engage à prendre son traitement et à être suivi en détention. Il a déjà bénéficié d’une semaine d’hospitalisation à Vauclair en Dordogne, ce qui était suffisant selon lui.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Y] [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ».
L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [4] 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l